Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XV - DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D’ÊTRE RELEVE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES, INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION
Art. 774 · 1 article
Article 774
IToute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée pour crime, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de contrôle de l’instruction dans le ressort de laquelle le tribunal criminel a son siège. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application des dispositions du Code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des dispositions des actes uniformes OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première
demande, une autre demande ne peut être présentée que 6 mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de 6 mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du point 1 du deuxième alinéa de l'article 34 du Code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de contrôle de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. IIToute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, incapacité ou mesure de publication, formée en application des dispositions de l’article 53 du Code pénal, précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles et saisit la juridiction compétente. La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 1034 du présent code. La décision est signifiée à la requête du ministère public, lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour suprême. En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au payement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.