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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XVI

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XVI - DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Art. 775 à 776 · 2 articles

Article 775

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 76, alinéa 1, peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants où dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.

Les opérations prévues à l’alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit de les effectuer dans une maison d’habitation ou un appartement à moins qu’elles ne soient ordonnées par le juge d’instruction. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions susvisées.

Article 776

En cas de poursuite pour l’une des infractions en matière de trafic de stupéfiants, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de 6 mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitation ou avec sa complicité. Cette fermeture peut, quel qu’en ait été la durée faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de 3 mois ou plus. Les décisions prévues à l’alinéa précédent et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de contrôle de l’instruction dans les 72 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

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