L/2016/060/AN · TITRE XVI - DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS
Article 775 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 76, alinéa 1, peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants où dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
Les opérations prévues à l’alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit de les effectuer dans une maison d’habitation ou un appartement à moins qu’elles ne soient ordonnées par le juge d’instruction. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions susvisées.