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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XVII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XVII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS

Art. 777 à 784 · 8 articles

Article 777

Les infractions prévues par les articles 347 à 354 du Code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 784 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 778

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 777, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 76 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'

article 777.

Article 779

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 323, 324, 332, 333, 347 et 354 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2. être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

4. extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Article 780

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 777, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de 3 mois au plus, la fermeture totale ou partielle :

1. d'un établissement visé aux points 1 et 2 de l'article 351 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;

2. de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de 3 mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les 24 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de 3 mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'

article 243.

Article 781

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au point 2 de l'article 351 du Code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Article 782

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au point 2 de l'article 351 du Code pénal n'est pas poursuivie, les peines de retrait définitif de la licence du débit de boisson ou de restaurant, de fermeture à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus de la totalité ou partie de l’établissement utilisé en vue de la prostitution ou de confiscation du fonds de commerce ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Article 783

La décision qui, en application de l’alinéa 1 de l’article précédent, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.

Article 784

En cas d'infraction prévue par le point 3 de l'article 351 du Code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

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