L/2016/060/AN · TITRE XVII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS
Article 783 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La décision qui, en application de l’alinéa 1 de l’article précédent, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.