L/2016/060/AN · TITRE XVII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS
Article 780 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 777, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de 3 mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1. d'un établissement visé aux points 1 et 2 de l'article 351 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2. de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de 3 mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les 24 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de 3 mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'
article 243.