L/2016/060/AN · TITRE XVII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS
Article 779 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 323, 324, 332, 333, 347 et 354 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2. être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.