L/2016/060/AN · TITRE XVII - DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAITE DES ETRES HUMAINS, DE PROXENETISME OU DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS
Article 777 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les infractions prévues par les articles 347 à 354 du Code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 784 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.