L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DES POURSUITES ET DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE
Article 767 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ou que cette personne a été graciée.