L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS GUINEENNES
Article 765 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire aux intérêts fondamentaux de la nation ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois guinéennes ou applicables en Guinée, s’il est arrêté en Guinée ou si le Gouvernement obtient son extradition.