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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

Art. 751 à 758 · 8 articles

Article 751

La poursuite des infractions commises par les magistrats hors de leur fonction est réglée selon la procédure prévue par la Loi organique L/2013/054/AN du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature. En cas de crime, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions fixées par l’article 752 du présent code. Dans ce cas, l’affaire est jugée suivant les dispositions des articles 754 et suivants du même code. Lorsqu’un magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l’article 752 qui s’appliquent. Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction. Les magistrats de la cour d’appel bénéficient du privilège de juridiction conformément aux dispositions de la Loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême et aux articles 753 et suivants du présent code.

Article 752

Lorsqu’un magistrat d’un tribunal de première instance a commis hors de ses fonctions un délit emportant peine correctionnelle, le procureur général le fait citer devant la cour d’appel qui se prononce sans qu’il ne puisse exercer de recours. S’il s’agit d’un crime, le procureur général et le président de la cour d’appel remplissent, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire et, le second, celles de juge d’instruction ou désignent spécialement et respectivement des magistrats pour exercer ces fonctions.

Article 753

Si c’est un magistrat de la cour d’appel qui est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions un crime ou un délit, l’officier de police judiciaire qui a reçu la dénonciation ou la plainte la transmet au premier président de la Cour suprême qui désigne un haut magistrat pour remplir les fonctions de juge d’instruction.

Article 754

Dans les cas prévus aux articles 752, alinéa 2, et 753, dès que l’instruction est terminée les pièces sont transmises au procureur général près la Cour suprême qui saisit la chambre pénale ; les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 755

Les crimes et délits commis par les magistrats de la Cour suprême sont poursuivis conformément aux dispositions de la Loi organique précitée.

Article 756

Lorsqu’un magistrat du tribunal de première instance a commis dans l’exercice de ses fonctions un crime ou un délit, il est procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 752 et 754 du présent code.

Article 757

Lorsque c’est un membre de la cour d’appel ou du parquet général, qui dans l’exercice de ses fonctions a commis un crime ou un délit, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions de l’article 755 du présent code.

Article 758

Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 752 et 754 du présent code.

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