L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 753 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si c’est un magistrat de la cour d’appel qui est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions un crime ou un délit, l’officier de police judiciaire qui a reçu la dénonciation ou la plainte la transmet au premier président de la Cour suprême qui désigne un haut magistrat pour remplir les fonctions de juge d’instruction.