L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 752 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’un magistrat d’un tribunal de première instance a commis hors de ses fonctions un délit emportant peine correctionnelle, le procureur général le fait citer devant la cour d’appel qui se prononce sans qu’il ne puisse exercer de recours. S’il s’agit d’un crime, le procureur général et le président de la cour d’appel remplissent, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire et, le second, celles de juge d’instruction ou désignent spécialement et respectivement des magistrats pour exercer ces fonctions.