L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 751 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La poursuite des infractions commises par les magistrats hors de leur fonction est réglée selon la procédure prévue par la Loi organique L/2013/054/AN du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature. En cas de crime, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions fixées par l’article 752 du présent code. Dans ce cas, l’affaire est jugée suivant les dispositions des articles 754 et suivants du même code. Lorsqu’un magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l’article 752 qui s’appliquent. Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction. Les magistrats de la cour d’appel bénéficient du privilège de juridiction conformément aux dispositions de la Loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême et aux articles 753 et suivants du présent code.