L/2016/060/AN · TITRE XI - DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 750 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procèsverbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information.