L/2016/060/AN · TITRE XI - DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 749 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un tribunal ou d’une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à 3 mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. Si le délit a été commis à l’audience d’un tribunal de première instance, l’auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal.