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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XI

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XI - DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

Art. 747 à 750 · 4 articles

Article 747

Sous réserve des dispositions des articles 435 et 527 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Article 748

S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

Article 749

Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un tribunal ou d’une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à 3 mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. Si le délit a été commis à l’audience d’un tribunal de première instance, l’auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal.

Article 750

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procèsverbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information.

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