L/2016/060/AN · TITRE XI - DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 747 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions des articles 435 et 527 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.