L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA RECUSATION
Article 746 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aucun des magistrats visés à l’article 740 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.