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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre X

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE X - DE LA RECUSATION

Art. 740 à 746 · 7 articles

Article 740

Tout juge, conseiller ou président de chambre peut être récusé pour les causes ci-après :

1. Si lui ou son conjoint est parent ou allié d’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre lui, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

2. Si lui ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur, ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3. Si lui ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

4. Si lui ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;

5. S’il a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoins sur les faits du procès ;

6. S’il y a eu procès entre lui, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7. Si lui ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;

8. Si lui ou son conjoint leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9. S’il y a eu entre lui ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Article 741

L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui récuse un juge d’instruction, un ou plusieurs juges, ou l’ensemble des juges du tribunal de première instance, des conseillers de la cour d’appel doit à peine de nullité présenter une requête au premier président de la cour d’appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes justifications utiles à l’appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant toute juridiction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Article 742

Le premier président de la cour d’appel notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Article 743

Le premier président de la cour d’appel reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

Article 744

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour suprême qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 742 sont applicables.

Article 745

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende de 250.000 à 2.500.000 francs guinéens.

Article 746

Aucun des magistrats visés à l’article 740 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

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