L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA RECUSATION
Article 741 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui récuse un juge d’instruction, un ou plusieurs juges, ou l’ensemble des juges du tribunal de première instance, des conseillers de la cour d’appel doit à peine de nullité présenter une requête au premier président de la cour d’appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes justifications utiles à l’appui de la demande. La partie qui aura procédé volontairement devant toute juridiction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.