L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA RECUSATION
Article 742 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le premier président de la cour d’appel notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.