L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA RECUSATION
Article 743 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le premier président de la cour d’appel reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.