L/2016/060/AN · TITRE X - DE LA RECUSATION
Article 740 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout juge, conseiller ou président de chambre peut être récusé pour les causes ci-après :
1. Si lui ou son conjoint est parent ou allié d’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre lui, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
2. Si lui ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur, ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3. Si lui ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4. Si lui ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;
5. S’il a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoins sur les faits du procès ;
6. S’il y a eu procès entre lui, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7. Si lui ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
8. Si lui ou son conjoint leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9. S’il y a eu entre lui ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.