L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 754 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus aux articles 752, alinéa 2, et 753, dès que l’instruction est terminée les pièces sont transmises au procureur général près la Cour suprême qui saisit la chambre pénale ; les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d’aucun recours.