L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 755 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les crimes et délits commis par les magistrats de la Cour suprême sont poursuivis conformément aux dispositions de la Loi organique précitée.