L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 756 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu’un magistrat du tribunal de première instance a commis dans l’exercice de ses fonctions un crime ou un délit, il est procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 752 et 754 du présent code.