L/2016/060/AN · TITRE XII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 757 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque c’est un membre de la cour d’appel ou du parquet général, qui dans l’exercice de ses fonctions a commis un crime ou un délit, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions de l’article 755 du présent code.