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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE I - DE LA COOPERATION JUDICIAIRE

Art. 704 à 718 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L'ENTRAIDE JUDICIAIREArt. 704 à 706
  • SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISEArt. 707 à 718

SECTION I - DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 704

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur général près la Cour d’appel de Conakry qui leur donne toutes suites utiles. En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 705

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur général près la Cour d’appel ou par les juges d'instruction de Conakry qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 706

L'exécution sur le territoire national des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe I de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry. La durée maximale de ces mesures est limitée à 2 ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale. Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe III, et 97 du statut.

SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Article 707

Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Conakry et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République. En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article 708

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les 24 heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 90 à 102 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de 15 jours, devant le procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des

avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la Cour d'appel de Conakry. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge d’instruction compétent qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge d’instruction peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'

article 239. Les dispositions de l'article 816 sont applicables.

Article 709

La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la Cour d'appel de Conakry. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de 5 jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables. Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle. Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Article 710

La chambre de contrôle de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 8 jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de 8 jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'

article 711.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 711

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de contrôle de l’instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 15 jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre pénale de la Cour suprême statue dans un délai de 2 mois suivant la réception du dossier à la Cour suprême.

Article 712

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être demandée à tout moment à la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry qui procède conformément à l'article 59 du statut de Rome et à la procédure prévue aux articles 244 et suivants du présent code. La Chambre de contrôle de l’instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe IV de l'article 59 susvisé.

Article 713

L'arrêt rendu par la chambre de contrôle de l’instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut. La personne réclamée est remise dans un délai de 1 mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de contrôle de l’instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 714

Les dispositions des articles 707 à 713 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en Guinée pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 709, 712 et du second alinéa de l'

article 713. La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

Article 715

Le transit sur le territoire guinéen est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du même statut.

Article 716

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités guinéennes, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry. Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de contrôle de l’instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Article 717

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry après que celle-ci ait informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et ait recueilli son consentement. Au cours de son audition par la Chambre de contrôle de l’instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète. La personne, qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour, peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale. La libération est décidée par la chambre de contrôle de l’instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 8 jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Article 718

Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la Justice.

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