L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE
Article 717 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry après que celle-ci ait informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et ait recueilli son consentement. Au cours de son audition par la Chambre de contrôle de l’instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète. La personne, qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour, peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale. La libération est décidée par la chambre de contrôle de l’instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 8 jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.