L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE
Article 718 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la Justice.