L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE
Article 711 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de contrôle de l’instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 15 jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre pénale de la Cour suprême statue dans un délai de 2 mois suivant la réception du dossier à la Cour suprême.