L/2016/060/AN · SECTION I - DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 705 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur général près la Cour d’appel ou par les juges d'instruction de Conakry qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.