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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION I - DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Art. 704 à 706 · 3 articles

Article 704

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur général près la Cour d’appel de Conakry qui leur donne toutes suites utiles. En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 705

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur général près la Cour d’appel ou par les juges d'instruction de Conakry qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut. En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 706

L'exécution sur le territoire national des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe I de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry. La durée maximale de ces mesures est limitée à 2 ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale. Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe III, et 97 du statut.

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