L/2016/060/AN · SECTION I - DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 706 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'exécution sur le territoire national des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe I de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry. La durée maximale de ces mesures est limitée à 2 ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale. Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe III, et 97 du statut.