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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE VISOUS-TITRE ICHAPITRE ISECTION IIArticle 708

L/2016/060/AN · SECTION II - DE L'ARRESTATION ET DE LA REMISE

Article 708 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les 24 heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 90 à 102 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de 15 jours, devant le procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des

avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la Cour d'appel de Conakry. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge d’instruction compétent qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge d’instruction peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'

article 239. Les dispositions de l'article 816 sont applicables.

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