Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 141 à 154 · 14 articles
Article 141
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention.
Article 142
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'
article 60. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'
article 157. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la juridiction criminelle compétente.
Article 143
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut inculper que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette inculpation qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, dans les conditions prévues par l'article 198 relatif à l'interrogatoire de première comparution.
Article 144
Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'
article 198. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l'inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que l'inculpation ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 196 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.
Article 145
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux. L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Article 146
Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 117 et 118, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre I du titre III du livre premier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 179 et aux articles 180 à 186. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de 2 mois renouvelable. Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
Article 147
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'
article 300. Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 253 et 254. Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis. Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par voie règlementaire, à une enquête sur la personnalité des personnes inculpées, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne inculpée et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de 21 ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas 5 ans d'emprisonnement. Le juge d'instruction peut prescrire à la charge de l’Etat un examen médical, un examen psychologique, un examen psychiatrique ou ordonner toutes autres mesures utiles. S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification par voie d’huissier. Lorsque la personne inculpée est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de 1 mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de contrôle de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'
article 293.
Article 148
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Article 149
Dans son réquisitoire introductif, et à toutes les phases de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les 24 heures. S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne inculpée, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'
article 235. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 236, rendre une ordonnance motivée dans les 5 jours de ces réquisitions. A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours, saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de sa saisine A toute phase de l’information le procureur de la République peut requérir du juge d’instruction tous actes qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent les réquisitions du procureur de la République une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier.
Article 150
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 147; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables. A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne inculpée qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la
demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'
article 147.
Article 151
Lorsque la personne inculpée saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 150, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne inculpée, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne inculpée. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'
article 150. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'
article 205.
Article 152
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 147 sont applicables.
Article 153
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Article 154
Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre Juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile. Le président du tribunal doit statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours. En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le président ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal.