L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 143 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut inculper que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette inculpation qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, dans les conditions prévues par l'article 198 relatif à l'interrogatoire de première comparution.