L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 142 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'
article 60. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'
article 157. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la juridiction criminelle compétente.