L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 150 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 147; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables. A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne inculpée qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la
demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'
article 147.