L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 151 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne inculpée saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 150, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne inculpée, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne inculpée. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'
article 150. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'
article 205.