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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE IIICHAPITRE ISECTION IArticle 149

L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 149 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Dans son réquisitoire introductif, et à toutes les phases de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les 24 heures. S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne inculpée, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'

article 235. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 236, rendre une ordonnance motivée dans les 5 jours de ces réquisitions. A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours, saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de sa saisine A toute phase de l’information le procureur de la République peut requérir du juge d’instruction tous actes qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent les réquisitions du procureur de la République une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier.

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