Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Art. 155 à 162 · 8 articles
Article 155
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Le juge d'instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même
des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de 3 mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Article 156
Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile :
1. les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destructions, dégradations ;
2. le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
3. toutes les formes de maltraitance de l'enfant ;
4. les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l'humanité ;
5. la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables ;
6. la délinquance routière ;
7. les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
8. la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
9. les atteintes aux droits des consommateurs ;
10. les faits de détournement de deniers publics, de corruption et infractions assimilées ;
11. les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal y relatives, peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits.
Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal.
Article 157
Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée et insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu
être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Article 158
Une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Lorsque la constitution intervient après une plainte avec constitution de partie civile, cette nouvelle partie est astreinte au paiement d'une consignation. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile. Le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public et dont l’intéressé peut interjeter appel.
Article 159
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; le montant de cette somme est fixé par ordonnance du juge d’instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
Article 160
Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Article 161
Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 49, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Article 162
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ciaprès. L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans un mois à compter du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L’appel est porté devant la chambre correctionnelle statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la cour suprême comme en matière pénale.