L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Article 156 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile :
1. les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destructions, dégradations ;
2. le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
3. toutes les formes de maltraitance de l'enfant ;
4. les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l'humanité ;
5. la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables ;
6. la délinquance routière ;
7. les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
8. la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
9. les atteintes aux droits des consommateurs ;
10. les faits de détournement de deniers publics, de corruption et infractions assimilées ;
11. les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d’accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal y relatives, peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits.
Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal.