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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE IIICHAPITRE ISECTION IIArticle 155

L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 155 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Le juge d'instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même

des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de 3 mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

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