L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Article 160 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.