L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Article 159 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; le montant de cette somme est fixé par ordonnance du juge d’instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.