Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Art. 124 à 134 · 11 articles
Article 124
Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Article 125
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 23 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1. d'obtenir réparation du préjudice subi ;
2. de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3. d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations se déroulent sous la direction du procureur de la République. Toute personne retenue au cours d’une enquête judiciaire a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix, dès son interpellation. L’assistance par un avocat consiste en une présence lors des interrogatoires de la personne concernée, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’intéressé. Elle comporte en outre le droit de faire, à l’issue de chaque opération, des observations que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci et de faire signer par l’auteur des observations. L’avocat ne peut poser des questions ni aux personnes entendues, ni à l’officier de police judiciaire.
Article 126
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Article 127
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Article 128
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence du suspect et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il pourra nommer ou de deux témoins. Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les marquer, s’il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise. Les formes prévues par les articles 68 et 76 sont applicables.
Article 129
Les perquisitions, visites domiciliaires et les saisies sont effectuées par l'officier de police judicaire muni d'un mandat de perquisition. Toutefois, il peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant. Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maitre des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins. Le maitre des lieux, le détenteur des biens à saisir ou leur représentant ont le droit de fouiller l'officier de police judiciaire avant que celui-ci n'entreprenne la perquisition. Il doit être informé de ce droit et mention est faite au procès-verbal, de l'accomplissement de cette formalité. En cas d'absence du maitre des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant, et s'il y a urgence, le procureur de la République peut, par écrit, autoriser l'officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou saisie en présence des témoins indiqués à l'alinéa 2 et d'un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire. Lorsque l'officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition, et éventuellement, à la saisie dans les conditions déterminées à l'alinéa 4. Il fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.
Article 130
A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maitre des lieux ou du détenteur des biens à saisir. Le consentement doit faire l'objet d'une déclaration signée de l'intéressé ou suivie de son empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer. Le consentement n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée par l'officier de police judiciaire qu'elle pouvait s'opposer à la perquisition.
Article 131
Un officier de police judiciaire effectuant une perquisition à l'occasion d'une infraction déterminée ne peut opérer une saisie se rapportant à une autre infraction que si celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement.
Article 132
Les objets saisis sont présentés au suspect ou s'il n'est pas présent, à son représentant ou à leur détenteur, à l'effet de les reconnaitre et de les marquer s'il y a lieu. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Sous réserve des dispositions de l'article 169, les objets saisis sont, dans tous les cas, présentés aux témoins aux fins de les reconnaitre et de les parapher s'il y a lieu. Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous scellé. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires, jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellés définitive et ce, en présence des personnes visées à l'article 129, alinéa 2.
Si les dimensions des objets saisis ou les nécessités de leur conservation l'imposent, ils sont placés sous scellés.
Article 133
L'inobservation des formalités prescrites aux articles 76 et 129 est sanctionnée par la nullité de la perquisition et de la saisie. Toutefois, les objets saisis au cours d'une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces à conviction s'ils ne font l'objet d'aucune contestation.
Article 134
Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices laissant présumer de sa participation aux faits, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Le procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde-à-vue d’un nouveau délai de 48 heures, à l’issue duquel les personnes ainsi retenues devront être immédiatement conduites devant lui. Les délais prévus au présent article peuvent être doublés :
1. en ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation ;
2. pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ;
3. pour les infractions de trafic de drogue, blanchiment et financement du terrorisme.
Les trois causes de doublement indiquées à l’alinéa 3 ci-dessus ne se cumulent pas.