L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Article 128 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence du suspect et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il pourra nommer ou de deux témoins. Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les marquer, s’il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise. Les formes prévues par les articles 68 et 76 sont applicables.