Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DES DENONCIATIONS ET PLAINTES
Art. 122 à 123 · 2 articles
Article 122
Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu devra en donner immédiatement avis au procureur de la République dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé.
Article 123
Les officiers de police judiciaire remettent sans retard les dénonciations, procès-verbaux et autres actes dressés par eux dans le cadre de leur compétence au représentant du ministère public du ressort. Ce dernier est tenu d’examiner sans retard les procédures et de les transmettre s’il y a lieu, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au Juge chargé de l’Instruction.